(23) La responsabilité du dépositaire visée à l'article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2009/65/CE est engagée en cas de perte d'un instrument financier conservé par le dépositaire lui-même ou par un tiers auquel la garde a été déléguée, si le dépositaire ne peut prouver que cette perte résulte d'un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour l'éviter. Cette perte est à distinguer d'une perte sur un investissement subie par des investisseurs du fait de la baisse de la valeur d'actifs résultant d'une décision d'investissement.
Règlement délégué (UE) 2016/438 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/438
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/438
Versionacte d'origine du 17/12/2015 (CELEX 32016R0438)
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