(26) Une perte ne peut être constatée lorsque l'instrument financier a été remplacé par un autre ou converti en un autre, lorsque dans le cadre de la restructuration d'une entreprise, des actions sont annulées et remplacées par des actions nouvellement émises. L'OPCVM ne doit pas être considéré comme privé de façon permanente de son droit de propriété sur un instrument financier s'il en a légitimement transféré la propriété à un tiers. Par conséquent, lorsqu'une distinction s'opère entre propriété juridique et propriété économique effective des actifs, la définition de la perte doit se rapporter à la perte du droit de propriété économique.
Règlement délégué (UE) 2016/438 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/438
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/438
Versionacte d'origine du 17/12/2015 (CELEX 32016R0438)
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