(28) Il convient en premier lieu de déterminer si l'événement ayant conduit à la perte était extérieur. La responsabilité du dépositaire ne doit pas être modifiée par la délégation de fonctions de garde et par conséquent, un événement doit être considéré comme extérieur s'il ne résulte pas d'un acte ou d'une omission du dépositaire ou du tiers auquel la garde des instruments financiers concernés a été déléguée. Il convient ensuite de déterminer si l'événement échappait au contrôle du dépositaire en vérifiant qu'un dépositaire prudent n'aurait effectivement rien pu entreprendre qui puisse raisonnablement être attendu de lui pour empêcher que cet événement survienne. À cet égard, les événements naturels ainsi que les actes d'une autorité publique peuvent être considérés comme des événements extérieurs échappant à un contrôle raisonnable. En revanche, une perte provoquée par le non-respect de l'exigence de ségrégation fixée à l'article 21, paragraphe 11, point d) iii), de la directive 2009/65/CE ou une perte d'actifs résultant de l'interruption de l'activité du tiers en raison de son insolvabilité ne peuvent être considérées comme des événements extérieurs échappant à un contrôle raisonnable.
Règlement délégué (UE) 2016/438 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/438
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/438
Versionacte d'origine du 17/12/2015 (CELEX 32016R0438)
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