(29) Enfin, le dépositaire doit prouver que la perte n'aurait pas pu être évitée en dépit de tous les efforts qui auraient raisonnablement pu être déployés. À cet égard, le dépositaire doit informer la société de gestion ou d'investissement et prendre les mesures appropriées en fonction des circonstances. Lorsque le dépositaire pense par exemple que la seule mesure appropriée est de céder les instruments financiers, il doit dûment en informer la société de gestion ou d'investissement, qui doit à son tour signifier par écrit au dépositaire si ce dernier doit continuer de détenir les instruments financiers ou s'il doit les céder. Si le dépositaire reçoit l'instruction de continuer de détenir les actifs, les investisseurs de l'OPCVM doivent en être informés dans les meilleurs délais. La société de gestion ou d'investissement doit dûment tenir compte des recommandations du dépositaire. Selon les circonstances, si après des avertissements répétés, le dépositaire continue de craindre que le niveau de protection de l'instrument financier soit insuffisant, il doit envisager de prendre éventuellement d'autres mesures, comme de résilier le contrat, à condition de respecter un délai de préavis permettant à l'OPCVM de trouver un autre dépositaire, conformément à la législation nationale.
Règlement délégué (UE) 2016/438 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/438
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/438
Versionacte d'origine du 17/12/2015 (CELEX 32016R0438)
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