(30) Les garanties de protection des investisseurs prévues par le régime du dépositaire doivent tenir compte d'éventuelles interconnexions entre le dépositaire et la société de gestion ou d'investissement, telles que celles qui découlent d'une gestion commune ou affiliée ou d'actionnariats croisés. Ces interconnexions, si et dans la mesure où le droit national les autorise, pourraient faire naître des conflits d'intérêts représentés par le risque de fraude (irrégularités non signalées aux autorités compétentes pour éviter une mauvaise réputation), le risque de recours judiciaire (réticence ou refus d'engager des poursuites contre le dépositaire), le biais de sélection (choix du dépositaire ne reposant pas sur la qualité et le prix), le risque d'insolvabilité (normes plus faibles en matière de ségrégation des actifs ou attention plus faible portée à la solvabilité du dépositaire) ou le risque d'exposition d'un groupe donné (investissements intragroupe).
Règlement délégué (UE) 2016/438 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/438
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/438
Versionacte d'origine du 17/12/2015 (CELEX 32016R0438)
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