(31) L'indépendance opérationnelle de la société de gestion ou d'investissement et du dépositaire, y compris lorsque des fonctions de garde ont été déléguées, fournit des garanties supplémentaires assurant la protection des investisseurs, sans frais excessifs, en relevant les normes comportementales des entités qui font partie du même groupe ou qui sont liées de toute autre façon. Les exigences d'indépendance opérationnelle devraient porter sur des éléments matériels, tels que l'identité ou les liens personnels de gestionnaires, de salariés ou de personnes assumant des fonctions de surveillance envers d'autres entités ou sociétés au sein du groupe, y compris des situations dans lesquelles de telles personnes sont affiliées.
Règlement délégué (UE) 2016/438 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/438
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/438
Versionacte d'origine du 17/12/2015 (CELEX 32016R0438)
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