Règlement délégué (UE) 2016/438 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/438
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/438
Versionacte d'origine du 17/12/2015 (CELEX 32016R0438)
RéférenceConsidérant 32 du règlement délégué (UE) 2016/438EUR-Lex →

(32) Pour garantir un traitement proportionnel, lorsque la société de gestion ou d'investissement et le dépositaire appartiennent au même groupe, au moins un tiers des membres, ou deux personnes, le chiffre le plus bas étant retenu, des organes assumant des fonctions de surveillance ou des organes de direction également chargés des fonctions de surveillance doivent être indépendants.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0438. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).