(4) Pour faire en sorte que le dépositaire soit en mesure de s'acquitter de ses missions, il convient de préciser les tâches prévues par l'article 22, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE, et en particulier les contrôles de deuxième niveau que le dépositaire doit entreprendre. Ces tâches ne doivent pas empêcher le dépositaire de procéder à des vérifications ex ante lorsqu'il le juge nécessaire, en accord avec l'OPCVM. Pour être en mesure de s'acquitter de ses missions, le dépositaire doit établir sa propre procédure d'intervention par paliers pour traiter les situations dans lesquelles des écarts ont été détectés. Cette procédure doit garantir que toute infraction importante soit notifiée aux autorités compétentes. Les responsabilités de surveillance que doit exercer le dépositaire à l'égard des tiers sont sans préjudice des responsabilités incombant à l'OPCVM selon la directive 2009/65/CE.
Règlement délégué (UE) 2016/438 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/438
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/438
Versionacte d'origine du 17/12/2015 (CELEX 32016R0438)
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