Règlement délégué (UE) 2016/438 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/438
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/438
Versionacte d'origine du 17/12/2015 (CELEX 32016R0438)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2016/438EUR-Lex →

(6) Le dépositaire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que des politiques et procédures d'évaluation appropriées soient mises en œuvre de manière effective pour les actifs de l'OPCVM, en procédant à des contrôles sur échantillons ou en vérifiant la concordance entre les changements dans le temps du calcul de la valeur nette d'inventaire et ceux d'une référence. Lorsqu'il établit ses procédures, le dépositaire doit avoir une connaissance exacte des méthodes d'évaluation utilisées par l'OPCVM pour évaluer les actifs de l'OPCVM. La fréquence de ces contrôles doit être adaptée à celle de l'évaluation des actifs de l'OPCVM.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0438. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).