Règlement délégué (UE) 2016/438 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/438
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/438
Versionacte d'origine du 17/12/2015 (CELEX 32016R0438)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2016/438EUR-Lex →

(7) Conformément à son obligation de surveillance établie par la directive 2009/65/CE, le dépositaire doit mettre en place une procédure pour vérifier ex post que l'OPCVM a respecté la législation et les règles applicables ainsi que son règlement et ses documents constitutifs. Il doit s'agir par exemple de vérifier que les investissements de l'OPCVM sont conformes à ses stratégies d'investissement, telles que décrites dans son règlement et ses documents d'offre, et de s'assurer que l'OPCVM n'enfreint pas les restrictions en matière d'investissement. Le dépositaire doit surveiller les transactions de l'OPCVM et enquêter sur toute transaction inhabituelle. Si les limites ou les restrictions fixées par la législation ou les règles nationales applicables ou par le règlement et les documents constitutifs de l'OPCVM sont enfreintes, le dépositaire doit agir rapidement pour inverser la transaction qui était en infraction de la législation, des règles ou du règlement en question.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0438. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).