(8) Le dépositaire doit veiller à ce que les bénéfices de l'OPCVM soient calculés avec exactitude conformément à la directive 2009/65/CE. Le dépositaire doit pour cela s'assurer que le calcul et la distribution des bénéfices sont adéquats et, lorsqu'il détecte une erreur, que l'OPCVM prend les mesures correctives qui s'imposent. Une fois qu'il s'en est assuré, il doit vérifier l'exhaustivité et l'exactitude de la distribution des bénéfices.
Règlement délégué (UE) 2016/438 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/438
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/438
Versionacte d'origine du 17/12/2015 (CELEX 32016R0438)
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