Version consolidée au 17/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02016R0445-20250817, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/445
IntituléArticle 12, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61: actifs de niveau 2B
RattachementSection I — Exigence de couverture des besoins de liquidité
Règlement (UE) 2016/445
CHAPITRE IV — LIQUIDITÉ
Section I — Exigence de couverture des besoins de liquidité
VersionConsolidée au 17/08/2025 (CELEX 02016R0445-20250817)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2016/445EUR-Lex →
1. Les établissements de crédit qui, selon leurs statuts, ne sont pas en mesure, pour des raisons religieuses, de détenir des actifs porteurs d'intérêts peuvent inclure des titres de dette d'entreprises dans les actifs liquides de niveau 2B conformément à toutes les conditions fixées à l'article 12, paragraphe 1, point b), y compris les points ii) et iii), du règlement délégué (UE) 2015/61.
2. En ce qui concerne les établissements de crédit visés au paragraphe 1, la BCE peut réexaminer périodiquement la disposition figurant dans ce paragraphe et autoriser une exemption de l'article 12, paragraphe 1, point b), ii) et iii), du règlement délégué (UE) 2015/61 lorsque sont réunies les conditions fixées à l'article 12, paragraphe 3, dudit règlement délégué.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.