Lorsque des actifs ont fait l’objet d’une ségrégation conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et que les établissements ne sont pas en mesure de céder ces actifs librement, les établissements considèrent lesdits actifs comme grevés pour une période correspondant au terme des engagements envers leurs clients sur lesquels porte cette obligation de ségrégation.
Règlement (UE) 2016/445 · Article
Article 12 ter
Article en vigueur.
Version consolidée au 17/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02016R0445-20250817, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/445
IntituléArticle 428 octodecies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013: Détermination du terme de la charge grevant les actifs qui ont fait l’objet d’une ségrégation
Rattachement
Section II — Ratio de financement stable net (Net Stable Funding Ratio - NSFR)
- Règlement (UE) 2016/445
- CHAPITRE IV — LIQUIDITÉ
- Section II — Ratio de financement stable net (Net Stable Funding Ratio - NSFR)
VersionConsolidée au 17/08/2025 (CELEX 02016R0445-20250817)
Nota : Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
Aller plus loin
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