Version consolidée au 17/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02016R0445-20250817, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/445
IntituléArticle 478, paragraphe 3, points a), c) et d), du règlement (UE) no 575/2013: pourcentages applicables aux déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des éléments de fonds propres de catégorie 2
RattachementCHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013
Règlement (UE) 2016/445
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013
VersionConsolidée au 17/08/2025 (CELEX 02016R0445-20250817)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2016/445EUR-Lex →
1. Aux fins de l'article 478, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, le pourcentage applicable est de:
a) 60 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;
b) 80 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;
c) 100 % à compter du 1er janvier 2018.
2. Le présent article ne s'applique pas aux actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs.
3. Le présent article est sans préjudice du droit national applicable avant l'entrée en vigueur du présent règlement, lorsque ce droit fixe des pourcentages supérieurs à ceux énoncés au paragraphe 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.