Version consolidée au 17/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02016R0445-20250817, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/445
IntituléArticle 480, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: comptabilisation en fonds propres consolidés des intérêts minoritaires et des fonds propres additionnels de catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2 éligibles
RattachementCHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013
Règlement (UE) 2016/445
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013
VersionConsolidée au 17/08/2025 (CELEX 02016R0445-20250817)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2016/445EUR-Lex →
1. Au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, comme indiqué à l'article 480, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, la valeur du facteur applicable en vertu de l'article 480, paragraphe 1, de ce règlement est de:
a) 0,6 pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;
b) 0,8 pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
2. Le présent article est sans préjudice du droit national applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement, lorsque ce droit fixe des facteurs supérieurs à ceux énoncés au paragraphe 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.