Version consolidée au 17/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02016R0445-20250817, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/445
IntituléArticle 486, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013: limites au maintien des acquis applicables aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, aux éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et aux éléments de fonds propres de catégorie 2
RattachementCHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013
Règlement (UE) 2016/445
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013
VersionConsolidée au 17/08/2025 (CELEX 02016R0445-20250817)
Référencearticle 23 du règlement (UE) 2016/445EUR-Lex →
1. Aux fins de l'article 486 du règlement (UE) no 575/2013, les pourcentages applicables sont de:
a) 60 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;
b) 50 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;
c) 40 % pendant la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018;
d) 30 % pendant la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019;
e) 20 % pendant la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;
f) 10 % pendant la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
2. Le présent article est sans préjudice du droit national applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement, à condition que ce droit fixe des pourcentages qui sont inférieurs à ceux énoncés au paragraphe 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.