Par dérogation à l’article 138, point g), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements peuvent continuer d’utiliser une évaluation de crédit établie par un OEEC à l’égard d’un établissement qui tient compte d’hypothèses de soutien implicite des pouvoirs publics jusqu’au 1er janvier 2027.
Règlement (UE) 2016/445 · Article
Article 24 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 17/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02016R0445-20250817, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/445
IntituléArticle 495 sexies du règlement (UE) no 575/2013: Dispositions transitoires pour les évaluations de crédit des établissements établies par un OEEC
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013
- Règlement (UE) 2016/445
- CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013
VersionConsolidée au 17/08/2025 (CELEX 02016R0445-20250817)
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