Règlement (UE) 2016/445 · Article

Article 24 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02016R0445-20250817, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/445
IntituléArticle 495 sexies du règlement (UE) no 575/2013: Dispositions transitoires pour les évaluations de crédit des établissements établies par un OEEC
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013
  1. Règlement (UE) 2016/445
  2. CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013
VersionConsolidée au 17/08/2025 (CELEX 02016R0445-20250817)
Référencearticle 24 bis du règlement (UE) 2016/445EUR-Lex →

Par dérogation à l’article 138, point g), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements peuvent continuer d’utiliser une évaluation de crédit établie par un OEEC à l’égard d’un établissement qui tient compte d’hypothèses de soutien implicite des pouvoirs publics jusqu’au 1er janvier 2027.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0445-20250817. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).