Version consolidée au 17/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02016R0445-20250817, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/445
IntituléArticle 89, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: pondération des risques et interdiction de participations qualifiées hors du secteur financier
RattachementCHAPITRE I — FONDS PROPRES
Règlement (UE) 2016/445
CHAPITRE I — FONDS PROPRES
VersionConsolidée au 17/08/2025 (CELEX 02016R0445-20250817)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2016/445EUR-Lex →
Sans préjudice de l'article 90 du règlement (UE) no 575/2013 et pour le calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie du règlement (UE) no 575/2013, les établissements de crédit appliquent une pondération de 1 250 % au plus élevé des montants suivants:
a) le montant des participations qualifiées dans des entreprises, visées à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, qui excède 15 % des fonds propres éligibles de l'établissement de crédit; et
b) le montant total des participations qualifiées dans des entreprises, visées à l'article 89, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, qui excède 60 % des fonds propres éligibles de l'établissement de crédit.
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