Règlement (UE) 2016/445 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02016R0445-20250817, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/445
IntituléArticle 89, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: pondération des risques et interdiction de participations qualifiées hors du secteur financier
Rattachement
CHAPITRE I — FONDS PROPRES
  1. Règlement (UE) 2016/445
  2. CHAPITRE I — FONDS PROPRES
VersionConsolidée au 17/08/2025 (CELEX 02016R0445-20250817)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2016/445EUR-Lex →

Sans préjudice de l'article 90 du règlement (UE) no 575/2013 et pour le calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie du règlement (UE) no 575/2013, les établissements de crédit appliquent une pondération de 1 250 % au plus élevé des montants suivants:

a) le montant des participations qualifiées dans des entreprises, visées à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, qui excède 15 % des fonds propres éligibles de l'établissement de crédit; et

b) le montant total des participations qualifiées dans des entreprises, visées à l'article 89, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, qui excède 60 % des fonds propres éligibles de l'établissement de crédit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0445-20250817. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).