Version consolidée au 17/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02016R0445-20250817, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/445
IntituléArticle 380 du règlement (UE) no 575/2013: exonération
RattachementCHAPITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
Règlement (UE) 2016/445
CHAPITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
VersionConsolidée au 17/08/2025 (CELEX 02016R0445-20250817)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2016/445EUR-Lex →
En cas de défaillance générale d'un système au sens de l'article 380 du règlement (UE) no 575/2013 confirmée par l'émission d'une déclaration publique par la BCE, jusqu'à ce que cette dernière ait émis une déclaration publique annonçant le rétablissement de la situation en question, les dispositions ci-dessous s'appliquent:
a) les établissements de crédit ne sont pas tenus de se conformer aux exigences de fonds propres prévues aux articles 378 et 379 du règlement (UE) no 575/2013; et
b) le non-règlement d'une opération par une contrepartie n'est, dans ce cas, pas réputé constituer un défaut aux fins du risque de crédit.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.