Règlement (UE) 2016/445 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02016R0445-20250817, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/445
IntituléArticle 400, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013: exemptions
Rattachement
CHAPITRE III — GRANDS RISQUES
  1. Règlement (UE) 2016/445
  2. CHAPITRE III — GRANDS RISQUES
VersionConsolidée au 17/08/2025 (CELEX 02016R0445-20250817)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2016/445EUR-Lex →

1. Les expositions énumérées à l'article 400, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013 sont exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce règlement pour 80 % de la valeur nominale des obligations sécurisées, sous réserve que les conditions prévues à l'article 400, paragraphe 3, de ce règlement soient remplies.

2. Les expositions énumérées à l'article 400, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013 sont exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce règlement pour 80 % de leur valeur, à condition que les conditions prévues à l'article 400, paragraphe 3, de ce règlement soient remplies.

3. Les expositions énumérées à l’article 400, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013 prises par un établissement de crédit sur les entreprises visées au même article, dans la mesure où ces entreprises sont établies dans l’Union, sont exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce règlement, pour autant que soient remplies les conditions énoncées à l'article 400, paragraphe 3, de ce même règlement, telles qu'elles sont précisées à l'annexe I du présent règlement, et dans la mesure où ces entreprises sont soumises à la même surveillance prudentielle sur base consolidée conformément au règlement (UE) no 575/2013, à la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil ou à des règles équivalentes en vigueur dans un pays tiers, comme cela est précisé à l'annexe I du présent règlement.

4. Les expositions énumérées à l'article 400, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 sont exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce règlement, pour autant que soient remplies les conditions énoncées à l'article 400, paragraphe 3, de ce règlement, telles qu'elles sont précisées à l'annexe II du présent règlement.

5. Les expositions énumérées à l'article 400, paragraphe 2, points e) à l), du règlement (UE) no 575/2013 sont totalement exemptées, ou dans le cas de l'article 400, paragraphe 2, point i), sont exemptées à hauteur du montant maximal autorisé, de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce règlement, sous réserve que les conditions prévues à l'article 400, paragraphe 3, de ce règlement soient remplies.

6. Les établissements de crédit évaluent si les conditions précisées à l'article 400, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et dans l'annexe correspondante de ce règlement, concernant les expositions particulières, sont remplies. La BCE peut vérifier cette évaluation à tout moment et demander aux établissements de crédit de lui remettre, à cet effet, les documents mentionnés dans l'annexe correspondante.

7. Le présent article ne s'applique que lorsque l'État membre concerné n'a pas exercé l'option en vertu de l'article 493, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 consistant à exempter en totalité ou en partie les expositions particulières.

Nota : Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0445-20250817. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).