Conditions d'évaluation d'une exemption de la limite aux grands risques, conformément à l'article 400, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement
1. La présente annexe s'applique aux exemptions de la limite aux grands risques en application de l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement. Aux fins de l'article 9, paragraphe 3, les pays tiers énumérés à l'annexe I de la décision d'exécution 2014/908/UE de la Commission sont jugés équivalents.
2. Les établissements de crédit doivent tenir compte des critères ci-dessous lorsqu'ils déterminent si une exposition visée à l'article 400, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013 répond aux conditions d'exemption de la limite aux grands risques conformément à l'article 400, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.
a) Afin d'évaluer si la nature spécifique de l'exposition, de la contrepartie ou de la relation entre l'établissement de crédit et la contrepartie élimine ou réduit le risque de l'exposition, comme le prévoit l'article 400, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements de crédit doivent considérer si:
i) les conditions prévues à l'article 113, paragraphe 6, points b), c) et e), du règlement (UE) no 575/2013 sont remplies et en particulier si la contrepartie est soumise aux mêmes procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques que l'établissement de crédit et si les systèmes informatiques sont intégrés, ou au moins, complètement harmonisés. Par ailleurs, ils doivent évaluer s'il existe, en droit ou en fait, des obstacles significatifs, actuels ou prévus, qui empêcheraient le remboursement en temps voulu de l'exposition par la contrepartie à l'établissement de crédit, autres qu'une situation de redressement ou de résolution, lorsque les restrictions énoncées dans la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil doivent être mises en œuvre;
ii) les expositions intragroupes sont justifiées par la structure de financement et la stratégie de financement du groupe;
iii) le processus d'adoption d'une décision destinée à approuver une exposition sur la contrepartie intragroupe, et le processus de suivi et de réexamen applicable à de telles expositions, au niveau individuel et, le cas échéant, au niveau consolidé, sont similaires à ceux appliqués au prêt à des tiers;
iv) les procédures de gestion des risques, le système informatique et les rapports internes de l'établissement de crédit permettent à ce dernier de vérifier et de garantir en permanence que les grands risques encourus sur des entreprises du groupe sont compatibles avec la stratégie en matière de risques au niveau de l'entité juridique et, le cas échéant, au niveau consolidé.
b) Afin d'évaluer si un risque de concentration résiduel peut être traité par d'autres moyens d'une efficacité équivalente, tels que les dispositifs, procédures et mécanismes visés à l'article 81 de la directive 2013/36/UE et énoncés à l'article 400, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements de crédit doivent considérer si:
i) l'établissement de crédit dispose de processus, procédures et contrôles solides, au niveau individuel et, le cas échéant, au niveau consolidé, pour garantir que l'utilisation de l'exemption n'entraîne pas un risque de concentration qui dépasserait son appétit pour le risque et qui serait contraire aux principes d'une gestion interne saine de la liquidité au sein du groupe;
ii) l'établissement de crédit a formellement pris en compte le risque de concentration découlant d'expositions intragroupes en tant qu'élément de son cadre global d'évaluation des risques;
iii) l'établissement dispose d'un cadre de contrôle des risques, au niveau de l'entité juridique et, le cas échéant, au niveau consolidé, qui permet de suivre de manière adéquate les expositions proposées;
iv) le risque de concentration survenu a été ou sera clairement identifié dans le cadre du processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne (ICAAP) de l'établissement de crédit et s'il sera géré activement. Les dispositifs, processus et mécanismes de gestion du risque de concentration seront évalués lors du processus de surveillance et d'évaluation prudentielles (SREP);
v) il apparaît que la gestion du risque de concentration est cohérente avec le plan de redressement du groupe.
3. Afin de vérifier si les conditions précisées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, la Banque centrale européenne peut demander aux établissements de crédit de fournir les documents suivants:
a) une lettre signée par le représentant légal de l'établissement de crédit, approuvée par l'organe de direction, attestant que l'établissement de crédit remplit toutes les conditions d'une exemption définies à l'article 400, paragraphe 2, point c), et à l'article 400, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;
b) un avis juridique, émis par un tiers externe indépendant ou par un service juridique interne, et approuvé par l'organe de direction, prouvant qu'il n'existe aucun obstacle au remboursement en temps voulu des expositions par une contrepartie à l'établissement de crédit, résultant soit de règlements applicables, y compris de règlements budgétaires, soit d'accords contraignants;
c) une déclaration signée par le représentant légal et approuvée par l'organe de direction précisant que:
i) il n'existe aucun obstacle concret qui empêcherait le remboursement en temps voulu d'expositions par une contrepartie à l'établissement de crédit;
ii) les expositions intragroupes sont justifiées par la structure de financement et la stratégie de financement du groupe;
iii) le processus d'adoption d'une décision destinée à approuver une exposition sur une contrepartie intragroupe et le processus de suivi et de réexamen applicable à de telles expositions, au niveau de l'entité juridique et au niveau consolidé, sont similaires à ceux appliqués au prêt pour compte de tiers;
iv) le risque de concentration résultant d'expositions intragroupes a été pris en compte en tant qu'élément du cadre global d'évaluation des risques de l'établissement de crédit;
d) les documents signés par le représentant légal et approuvés par l'organe de direction, attestant que les procédures de l'établissement de crédit en matière d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques sont les mêmes que celles de la contrepartie et que les procédures de gestion des risques, le système informatique et les rapports internes de l'établissement de crédit permettent à l'organe de direction de suivre en permanence le niveau des grands risques et sa compatibilité avec la stratégie en matière de risques de l'établissement de crédit au niveau de l'entité juridique et, le cas échéant, au niveau consolidé, ainsi qu'avec les principes d'une gestion interne saine de la liquidité au sein du groupe;
e) les documents indiquant que l'ICAAP identifie clairement le risque de concentration découlant des grands risques intragroupes et que ce risque est géré activement;
f) les documents montrant que la gestion du risque de concentration est cohérente avec le plan de redressement du groupe.