Règlement (UE) 2016/445 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02016R0445-20250817, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/445
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (UE) 2016/445
VersionConsolidée au 17/08/2025 (CELEX 02016R0445-20250817)
RéférenceAnnexe II du règlement (UE) 2016/445EUR-Lex →

Conditions d'évaluation d'une exemption de la limite aux grands risques, conformément à l'article 400, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 9, paragraphe 4, du présent règlement

1. Les établissements de crédit doivent tenir compte des critères ci-dessous lorsqu'ils déterminent si une exposition visée à l'article 400, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 répond aux conditions d'exemption de la limite aux grands risques conformément à l'article 400, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

a) Afin d'évaluer si la nature spécifique de l'exposition, de l'organe régional ou central ou de la relation entre l'établissement de crédit et l'organe régional ou central élimine ou réduit le risque de l'exposition, comme le prévoit l'article 400, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements de crédit doivent considérer si:

i) il existe, en droit ou en fait, des obstacles significatifs, actuels ou prévus, qui empêcheraient le remboursement en temps voulu de l'exposition par la contrepartie à l'établissement de crédit, autres qu'une situation de redressement ou de résolution, lorsque les restrictions énoncées dans la directive 2014/59/UE doivent être mises en œuvre;

ii) les expositions proposées sont conformes à la conduite normale des affaires de l'établissement de crédit et à son modèle économique ou sont justifiées par la structure de financement du réseau;

iii) le processus d'adoption d'une décision destinée à approuver une exposition sur l'organe central de l'établissement de crédit, et le processus de suivi et de réexamen applicable à de telles expositions, au niveau individuel et, le cas échéant, au niveau consolidé, sont similaires à ceux appliqués au prêt à des tiers;

iv) les procédures de gestion des risques, le système informatique et les rapports internes de l'établissement de crédit permettent de vérifier et de garantir en permanence que les grands risques encourus sur son organe régional ou central sont compatibles avec sa stratégie en matière de risques.

b) Afin d'évaluer si un risque de concentration résiduel peut être traité par d'autres moyens d'une efficacité équivalente, tels que les dispositifs, processus et mécanismes visés à l'article 81 de la directive 2013/36/UE et énoncés à l'article 400, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements de crédit doivent considérer si:

i) l'établissement de crédit dispose de processus, procédures et contrôles solides pour garantir que l'utilisation de l'exemption n'entraîne pas un risque de concentration dépassant le cadre de sa stratégie en matière de risques;

ii) l'établissement de crédit a formellement pris en compte le risque de concentration découlant d'expositions sur son organe régional ou central en tant qu'élément de son cadre global d'évaluation des risques;

iii) l'établissement de crédit dispose d'un cadre de contrôle des risques qui suit de manière adéquate les expositions proposées;

iv) le risque de concentration survenu a été ou sera clairement identifié dans le cadre du processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne (ICAAP) de l'établissement de crédit et s'il sera géré activement. Les dispositifs, processus et mécanismes de gestion du risque de concentration seront évalués lors du processus de surveillance et d'évaluation prudentielles (SREP).

2. Outre les conditions définies au paragraphe 1, les établissements de crédit doivent tenir compte, pour évaluer si l'organe régional ou central auquel l'établissement de crédit est associé au sein d'un réseau est chargé d'opérer la compensation des liquidités, comme cela est prévu à l'article 400, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013, de la question de savoir si les statuts ou actes constitutifs de l'organe régional ou central incluent explicitement de telles responsabilités, notamment, mais pas uniquement, les responsabilités suivantes:

a) financement sur les marchés pour l'ensemble du réseau;

b) compensation des liquidités au sein du réseau, dans le cadre de l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013;

c) fourniture de liquidités aux établissements de crédit affiliés;

d) absorption de l'excédent de liquidité des établissements de crédit affiliés.

3. Afin de vérifier si les conditions précisées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, la Banque centrale européenne peut demander aux établissements de crédit de fournir les documents suivants:

a) une lettre signée par le représentant légal de l'établissement de crédit, approuvée par l'organe de direction, attestant que l'établissement de crédit remplit toutes les conditions nécessaires à l'octroi d'une exemption définies à l'article 400, paragraphe 2, point d), et à l'article 400, paragraphe 3), du règlement (UE) no 575/2013;

b) un avis juridique, émis par un tiers externe indépendant ou par un service juridique interne, et approuvé par l'organe de direction, prouvant qu'il n'existe aucun obstacle au remboursement en temps voulu des expositions par un organe régional ou central à l'établissement de crédit, résultant soit de règlements applicables, y compris de règlements budgétaires, soit d'accords contraignants;

c) une déclaration signée par le représentant légal et approuvée par l'organe de direction précisant que:

i) il n'existe aucun obstacle concret qui empêcherait le remboursement en temps voulu d'expositions par un organe régional ou central à l'établissement de crédit;

ii) les expositions sur l'organe régional ou central sont justifiées par la structure de financement du réseau;

iii) le processus d'adoption d'une décision destinée à approuver une exposition sur un organe régional ou central et le processus de suivi et de réexamen applicable à de telles expositions, au niveau de l'entité juridique et au niveau consolidé, sont similaires à ceux appliqués au prêt à des tiers;

iv) le risque de concentration résultant d'expositions sur l'organe régional ou central a été pris en compte en tant qu'élément du cadre global d'évaluation des risques de l'établissement de crédit;

d) les documents signés par le représentant légal et approuvés par l'organe de direction, attestant que les procédures de l'établissement de crédit en matière d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques sont les mêmes que celles de l'organe régional ou central et que les procédures de gestion des risques, le système informatique et les rapports internes de l'établissement de crédit permettent à l'organe de direction de suivre en permanence le niveau des grands risques et sa compatibilité avec la stratégie en matière de risques de l'établissement de crédit au niveau de l'entité juridique et, le cas échéant, au niveau consolidé, ainsi qu'avec les principes d'une gestion interne saine de la liquidité au sein du réseau;

e) les documents indiquant que l'ICAAP identifie clairement le risque de concentration découlant des grands risques encourus sur l'organe régional ou central et que ce risque est géré activement;

f) les documents montrant que la gestion du risque de concentration est cohérente avec le plan de redressement du réseau.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0445-20250817. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).