Règlement (UE) 2016/445 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/445
RattachementRèglement (UE) 2016/445
Versionacte d'origine du 14/03/2016 (CELEX 32016R0445)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2016/445EUR-Lex →

(1) La Banque centrale européenne (BCE) a le pouvoir d'arrêter des règlements en vertu de l'article 132 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. De plus, l'article 132 du traité et l'article 34 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), en se référant à l'article 25.2 des Statuts du SEBC, confient des pouvoirs réglementaires à la BCE dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0445. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).