Règlement (UE) 2016/445 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/445
RattachementRèglement (UE) 2016/445
Versionacte d'origine du 14/03/2016 (CELEX 32016R0445)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2016/445EUR-Lex →

(10) Eu égard aux attentes légitimes des établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle, la BCE reconnaît la nécessité d'accorder des périodes de transition lorsque l'exercice de ses options et pouvoirs discrétionnaires s'écarte considérablement de la démarche adoptée par les autorités compétentes nationales avant l'entrée en vigueur du présent règlement. En particulier, lorsque la BCE exerce ses options et pouvoirs discrétionnaires concernant des dispositions transitoires arrêtées dans le règlement (UE) no 575/2013, le présent règlement doit définir des périodes transitoires appropriées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0445. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).