(3) Conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union, la BCE est l'autorité compétente, au sein des États membres participants, pour exercer les missions de surveillance microprudentielle qui lui sont confiées par le mécanisme de surveillance unique (MSU), institué par le règlement (UE) no 1024/2013, vis-à-vis des établissements de crédit considérés comme importants conformément à l'article 6, paragraphe 4, dudit règlement ainsi qu'à la partie IV et à l'article 147, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17). Par conséquent, la BCE détient tous les pouvoirs et assume toutes les obligations que les autorités compétentes détiennent et assument conformément au droit de l'Union. C'est notamment elle qui a le pouvoir d'exercer les options et pouvoirs discrétionnaires prévus par le droit de l'Union.
Règlement (UE) 2016/445 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/445
RattachementRèglement (UE) 2016/445
Versionacte d'origine du 14/03/2016 (CELEX 32016R0445)
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