Règlement (UE) 2016/445 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/445
RattachementRèglement (UE) 2016/445
Versionacte d'origine du 14/03/2016 (CELEX 32016R0445)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2016/445EUR-Lex →

(3) Conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union, la BCE est l'autorité compétente, au sein des États membres participants, pour exercer les missions de surveillance microprudentielle qui lui sont confiées par le mécanisme de surveillance unique (MSU), institué par le règlement (UE) no 1024/2013, vis-à-vis des établissements de crédit considérés comme importants conformément à l'article 6, paragraphe 4, dudit règlement ainsi qu'à la partie IV et à l'article 147, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17). Par conséquent, la BCE détient tous les pouvoirs et assume toutes les obligations que les autorités compétentes détiennent et assument conformément au droit de l'Union. C'est notamment elle qui a le pouvoir d'exercer les options et pouvoirs discrétionnaires prévus par le droit de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0445. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).