(5) L'introduction progressive des exigences de fonds propres devra se faire par étapes, au cours d'une période de transition, afin de garantir une convergence graduelle entre le niveau de fonds propres et les ajustements prudentiels apportés à la définition des fonds propres dans l'ensemble de l'Union et à celle des fonds propres dans le droit de l'Union.
Règlement (UE) 2016/445 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/445
RattachementRèglement (UE) 2016/445
Versionacte d'origine du 14/03/2016 (CELEX 32016R0445)
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