(9) Dans l'exercice des options et pouvoirs discrétionnaires, la BCE, en tant qu'autorité compétente, doit tenir compte des principes généraux du droit de l'Union, notamment en matière d'égalité de traitement, de proportionnalité et d'attentes légitimes des établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle.
Règlement (UE) 2016/445 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/445
RattachementRèglement (UE) 2016/445
Versionacte d'origine du 14/03/2016 (CELEX 32016R0445)
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