Version d'origine : acte du 16/12/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/451
IntituléObjectifs d'investissement
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/451
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0451)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2016/451EUR-Lex →
1. Le CRU adopte une stratégie d'investissement prudente et sûre dans le but de protéger la valeur des montants détenus par le Fonds et de satisfaire aux exigences de liquidité du Fonds. Il tient compte à la fois de la capacité financière du Fonds et des versements prévus conformément à la mission du Fonds, définie à l'article 76 du règlement (UE) no 806/2014. Il tient également compte de l'ensemble des informations disponibles, des hypothèses adéquates et des simulations de crise.
2. La stratégie d'investissement comprend une définition de l'appétit pour le risque, quantifiant la perte maximale tolérable qui peut être subie sur une période de temps définie et avec une probabilité déterminée.
3. Les montants visés à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement doivent être investis de manière conjointe, comme une réserve unique de ressources, indépendamment de la division du Fonds en compartiments nationaux prévue à l'article 77 du règlement (UE) no 806/2014.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.