Règlement délégué (UE) 2016/451 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/451
IntituléActifs éligibles à l'investissement
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/451
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0451)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2016/451EUR-Lex →

1. Le CRU détermine l'éligibilité des actifs à l'investissement sur la base des exigences générales relatives aux actifs liquides des établissements de crédit visées à l'article 7, paragraphes 2, 4, 5 et 6, et à l'article 7, paragraphe 7, points a) et b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

2. Le CRU investit les montants visés à l'article 1er, paragraphe 1, uniquement dans des actifs qui répondent aux exigences fixées à l'article 10, paragraphe 1, à l'article 11, paragraphe 1, à l'article 12, paragraphe 1, points a) à e), et à l'article 15, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.

3. Les exigences applicables aux établissements de crédit fixées à l'article 10, paragraphe 1, point d), deuxième phrase, à l'article 10, paragraphe 1, point f) iii), à l'article 11, paragraphe 1, point c) iii), à l'article 11, paragraphe 1, point d) v), et à l'article 12, paragraphe 1, point e) ii), du règlement délégué (UE) 2015/61 ne s'appliquent pas au CRU.

4. Le CRU procède à une évaluation appropriée d'un actif éligible avant d'y investir, en évaluant notamment sa liquidité, sa qualité de crédit et sa compatibilité avec les objectifs d'investissements fixés à l'article 3. L'interaction avec l'ensemble du portefeuille d'investissement doit être prise en considération lorsque le caractère prudent d'un investissement donné est déterminé.

5. Si un actif perd son éligibilité, le CRU réduit progressivement l'exposition du Fonds sur cet actif. Sans préjudice de l'article 3, le CRU agit dans un délai et d'une façon qui minimisent l'incidence sur les prix de marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0451. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).