Version d'origine : acte du 16/12/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/451
IntituléComposition du portefeuille
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/451
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0451)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2016/451EUR-Lex →
1. Le CRU respecte les exigences suivantes relatives à la composition du portefeuille du Fonds:
a) un minimum de 60 % du portefeuille doit être composé d'actifs répondant aux exigences fixées à l'article 10, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61;
b) un minimum de 30 % du portefeuille doit être composé d'actifs répondant aux exigences fixées à l'article 10, paragraphe 1, points a) à e) et à l'article 10, paragraphe 1, point g), du règlement délégué (UE) 2015/61;
c) un maximum de 15 % du portefeuille doit être détenu dans des actifs répondant aux exigences fixées à l'article 12, paragraphe 1, points a) à e), du règlement délégué (UE) 2015/61.
2. Aux fins du paragraphe 1, le traitement des actifs répondant aux exigences fixées à l'article 15, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 doit être équivalent à celui des actifs sous-jacents de l'organisme concerné.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.