Règlement délégué (UE) 2016/451 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/451
IntituléDiversification sectorielle
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/451
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0451)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2016/451EUR-Lex →

1. L'investissement des montants détenus par le Fonds doit être suffisamment diversifié sur le plan sectoriel.

2. Le CRU limite l'exposition sur des secteurs institutionnels ou sur des secteurs d'activité économique spécifiques.

3. Il tient compte du fait que la corrélation entre les secteurs d'activité économique peut réduire le degré de diversification réel atteint grâce à l'application du paragraphe 2.

4. Outre les exigences fixées à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement, le CRU limite également l'exposition indirecte sur les émetteurs visés à l'article 7, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0451. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).