Règlement délégué (UE) 2016/451 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/451
IntituléCritères additionnels concernant la diversification
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/451
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0451)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2016/451EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l'article 3, le CRU s'efforce de diversifier les échéances de ses investissements.

2. Lorsqu'il prend une décision relative à la diversification, il tient compte des éléments indiqués à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement et, le cas échéant, de la liquidité et des autres caractéristiques de la garantie visée à l'article 70, paragraphe 3, du règlement (UE) no 806/2014.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0451. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).