(11) Avant l'adoption de sa première stratégie d'investissement, le CRU doit être autorisé à appliquer l'article 75, paragraphe 3, du règlement (UE) no 806/2014 en effectuant des dépôts auprès de banques centrales. De même, il doit être autorisé à utiliser des estimations aux fins de la définition des pourcentages maximums en matière de concentration géographique tels qu'établis par le présent règlement si les données réelles permettant de les calculer ne sont pas encore disponibles.
Règlement délégué (UE) 2016/451 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/451
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/451
Versionacte d'origine du 16/12/2015 (CELEX 32016R0451)
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