(12) Compte tenu de la nature unique du Fonds, les principes et critères généraux de sa stratégie d'investissement et les modalités relatives à sa gestion définis par le présent règlement pourraient devoir être révisés relativement peu de temps après leur entrée en vigueur, une fois que le CRU a commencé à les appliquer. À cette fin, le CRU doit communiquer à la Commission des informations adéquates au sujet de l'application pratique des nouvelles modalités un an après l'établissement du Fonds, conformément à l'article 99 du règlement (UE) no 806/2014.
Règlement délégué (UE) 2016/451 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/451
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/451
Versionacte d'origine du 16/12/2015 (CELEX 32016R0451)
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