Règlement délégué (UE) 2016/451 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/451
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/451
Versionacte d'origine du 16/12/2015 (CELEX 32016R0451)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2016/451EUR-Lex →

(2) Les principes et critères généraux de la stratégie d'investissement du Fonds doivent définir les éléments essentiels et fondamentaux de la stratégie d'investissement qui doit être adoptée par le CRU. Les objectifs d'investissement doivent constituer l'un de ces éléments. Conformément à l'obligation pour le CRU d'adopter une stratégie d'investissement prudente et sûre, l'objectif général doit être de protéger la valeur du Fonds et de satisfaire à ses exigences de liquidité. Toutefois, en raison de la nature intrinsèque des investissements et de l'évolution des conditions de marché et des taux d'intérêt, même les actifs les plus sûrs et les plus liquides peuvent entraîner des retours négatifs. À cet égard, une perte subie sur le portefeuille ne signifierait pas que les objectifs d'investissement n'ont pas été respectés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0451. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).