(4) Des critères doivent être établis afin de définir de manière plus détaillée la notion de diversification sectorielle. Afin de pouvoir appliquer cette notion, il convient tout d'abord de définir la notion de «secteur». Pour des raisons pratiques, des degrés élevés de classification sectorielle doivent être utilisés. Le règlement (CE) no 2223/96 du Conseil définit les secteurs institutionnels qui peuvent être utilisés pour diversifier les investissements du Fonds par type d'entité économique. En outre, le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil établit une nomenclature statistique des activités économiques dont le niveau (section) le plus élevé peut fournir des critères de diversification au CRU. Enfin, compte tenu de la mission du Fonds, les expositions directes et indirectes sur le secteur financier doivent être limitées.
Règlement délégué (UE) 2016/451 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/451
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/451
Versionacte d'origine du 16/12/2015 (CELEX 32016R0451)
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