(5) Des critères doivent être établis afin de définir de manière plus détaillée la notion de diversification géographique. Afin de garantir une diversification géographique suffisante, le CRU doit utiliser les critères immédiatement disponibles, à savoir les principes visés à l'article 77 du règlement (UE) no 806/2014, qui prévoient le calcul des parts de contributions des établissements établis dans chaque État membre participant. Ces parts reposant sur la taille des établissements de crédits et des entreprises d'investissement contributeurs et étant adaptées au profil de risque de ceux-ci, elles seront positivement corrélées à la taille et à la profondeur des marchés financiers correspondants. D'autres considérations pouvant justifier des investissements supplémentaires dans un État membre participant donné, un coussin doit être prévu pour permettre au CRU de disposer d'une plus grande marge d'appréciation tout en garantissant une diversification minimale parmi un nombre suffisant d'États membres participants. En outre, ces parts ne pouvant être calculées pour des investissements dans des États membres ou des pays tiers non participants, elles devraient être soumises à des limites fixées par le CRU proportionnellement à celles applicables aux États membres participants, sur la base des similarités entre pays.
Règlement délégué (UE) 2016/451 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/451
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/451
Versionacte d'origine du 16/12/2015 (CELEX 32016R0451)
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