(6) Des critères doivent être établis afin de définir de manière plus détaillée la notion de diversification proportionnelle. Il est prudent pour le CRU de limiter l'exposition sur toute émission ou émetteur spécifique et d'utiliser des échéances différentes afin d'atteindre ses objectifs d'investissement. En ce qui concerne les émissions individuelles, un papier commercial qui comporte un numéro international d'identification des titres (ISIN) correspondant à l'investissement spécifique de l'investisseur (en termes d'échéance, de montant et d'autres caractéristiques) est émis afin que l'investisseur possède 100 % du titre même s'il ne possède pas 100 % du programme de papier commercial. Cela doit être pris en compte lors de la définition des limites d'exposition sur une émission donnée. En outre, les engagements de paiement irrévocables pouvant représenter une part significative du montant total des contributions au Fonds, le CRU doit également tenir compte de la sûreté fournie pour garantir des engagements de paiement irrévocables lors du suivi de son risque de concentration global.
Règlement délégué (UE) 2016/451 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/451
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/451
Versionacte d'origine du 16/12/2015 (CELEX 32016R0451)
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