Règlement délégué (UE) 2016/451 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/451
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/451
Versionacte d'origine du 16/12/2015 (CELEX 32016R0451)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2016/451EUR-Lex →

(7) Au vu de la nécessité de mettre en place une stratégie d'investissement prudente et sûre, le CRU doit limiter son recours aux produits dérivés. Afin de minimiser le risque de crédit de contrepartie, il doit uniquement recourir à des produits dérivés compensés par une contrepartie centrale agréée ou reconnue conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil. Effectuer des transactions avec certaines banques centrales pourrait également servir l'objectif de minimisation du risque de contrepartie, à condition que les autres risques, tels que le risque de crédit, soient contrôlés de manière appropriée. Les produits dérivés étant généralement émis par des établissements de crédit et d'autres entités visées à l'article 7, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61, l'interdiction générale d'investir dans des actifs émis par ces entités prévue par cette disposition ne s'applique pas à l'utilisation de produits dérivés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0451. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).