(8) Le CRU doit s'efforcer de couvrir le risque de change en un mélange des devises des États membres participant au Fonds sur la base de la capacité financière du Fonds et des versements prévus sur la base des informations actuelles, des hypothèses et des simulations de crise. La portée de la couverture, et par conséquent du risque de change restant, doit être calibrée afin de limiter le risque de change pour le Fonds au degré approprié et compatible avec ses objectifs d'investissement.
Règlement délégué (UE) 2016/451 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/451
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/451
Versionacte d'origine du 16/12/2015 (CELEX 32016R0451)
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