Règlement délégué (UE) 2016/451 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/451
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/451
Versionacte d'origine du 16/12/2015 (CELEX 32016R0451)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2016/451EUR-Lex →

(8) Le CRU doit s'efforcer de couvrir le risque de change en un mélange des devises des États membres participant au Fonds sur la base de la capacité financière du Fonds et des versements prévus sur la base des informations actuelles, des hypothèses et des simulations de crise. La portée de la couverture, et par conséquent du risque de change restant, doit être calibrée afin de limiter le risque de change pour le Fonds au degré approprié et compatible avec ses objectifs d'investissement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0451. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).