(1) Afin de contrôler l'application par les États membres du règlement (CE) no 725/2004 et de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil, la Commission devrait procéder à des inspections. Il est nécessaire d'organiser des inspections sous la supervision de la Commission pour vérifier l'efficacité des systèmes de contrôle de qualité et des mesures, des procédures et des structures en matière de sûreté maritime au niveau national.
Règlement d'exécution (UE) 2016/462 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/462
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/462
Versionacte d'origine du 30/03/2016 (CELEX 32016R0462)
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