Règlement d'exécution (UE) 2016/462 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/462
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/462
Versionacte d'origine du 30/03/2016 (CELEX 32016R0462)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d'exécution (UE) 2016/462EUR-Lex →

(8) Afin de garantir la transparence et l'efficacité des inspections effectuées par la Commission, les dispositions applicables devraient être clarifiées et précisées, notamment dans le cas où l'inspection d'un navire se termine dans un port d'un État membre autre que l'État membre du port d'embarquement. Il convient d'apporter des précisions sur la question de l'inspection des navires battant pavillon de l'Union dans un lieu situé en dehors de l'Union européenne afin de faire face aux contraintes logistiques spécifiques de telles inspections.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0462. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).