L'annexe XVII du règlement délégué (UE) 2015/35 est modifiée comme suit:
1) la partie B est modifiée comme suit:
a) le paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant:
«c) lorsque la méthode du risque de primes est appliquée pour remplacer les paramètres standard visés à l'article 218, paragraphe 1, point a) ii) et point c) ii), les pertes agrégées et les primes acquises ne sont pas ajustées pour tenir compte des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation ou des primes de réassurance;»;
b) au paragraphe 2, point d), la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«lorsque la méthode du risque de primes est appliquée pour remplacer les paramètres standard visés à l'article 218, paragraphe 1, point a) i) et point c) i):»;
2) à la partie D, paragraphe 5, la première phrase et la première formule sont remplacées par le texte suivant:
«L'erreur quadratique moyenne de prédiction se calcule comme suit:
»;
3) à la partie F, le paragraphe 3, point f), est remplacé par le texte suivant:
«f) lorsque le contrat de réassurance en excédent de sinistres reconnaissable visé à l'article 218, paragraphe 2, prévoit une indemnisation jusqu'à une certaine limite seulement, b2 représente le montant de cette limite.»