(10) Afin d'encourager les investissements d'infrastructure à fort taux de recouvrement, la nouvelle catégorie d'actifs devrait se limiter aux dettes de niveau «investment grade» et, si aucune évaluation externe n'est disponible, uniquement aux dettes de rang supérieur. Toutefois, pour maintenir une cohérence avec le cadre mis en place pour les actions par la directive 2009/138/CE, l'inclusion dans cette nouvelle classe d'actifs des investissements d'infrastructure sous forme d'actions ne devrait pas dépendre de l'existence ou du niveau d'une quelconque évaluation externe de l'entité de projet d'infrastructure.
Règlement délégué (UE) 2016/467 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/467
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/467
Versionacte d'origine du 30/09/2015 (CELEX 32016R0467)
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