Règlement délégué (UE) 2016/467 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/467
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/467
Versionacte d'origine du 30/09/2015 (CELEX 32016R0467)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2016/467EUR-Lex →

(10) Afin d'encourager les investissements d'infrastructure à fort taux de recouvrement, la nouvelle catégorie d'actifs devrait se limiter aux dettes de niveau «investment grade» et, si aucune évaluation externe n'est disponible, uniquement aux dettes de rang supérieur. Toutefois, pour maintenir une cohérence avec le cadre mis en place pour les actions par la directive 2009/138/CE, l'inclusion dans cette nouvelle classe d'actifs des investissements d'infrastructure sous forme d'actions ne devrait pas dépendre de l'existence ou du niveau d'une quelconque évaluation externe de l'entité de projet d'infrastructure.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0467. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).