(11) Si un investissement d'infrastructure n'a fait l'objet d'aucune évaluation externe par un organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC), des critères supplémentaires devraient s'appliquer pour garantir que le risque pour l'investissement est limité. Ces critères devraient prévoir une gestion professionnelle du projet dans sa phase de construction, assurer une atténuation suffisante du risque de construction, limiter le risque opérationnel et le risque de refinancement, et interdire au projet de prendre des positions spéculatives sur dérivés.
Règlement délégué (UE) 2016/467 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/467
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/467
Versionacte d'origine du 30/09/2015 (CELEX 32016R0467)
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