Règlement délégué (UE) 2016/467 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/467
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/467
Versionacte d'origine du 30/09/2015 (CELEX 32016R0467)
RéférenceConsidérant 13 du règlement délégué (UE) 2016/467EUR-Lex →

(13) Les projets basés sur des technologies ou des conceptions innovantes devraient pouvoir intégrer cette nouvelle catégorie d'actifs, afin que l'Union européenne puisse rester à la pointe de l'évolution technologique. Pour s'assurer du caractère sûr des projets innovants, les assureurs devraient faire preuve de la diligence requise afin de vérifier que la technologie a été testée. Cela peut passer par des essais de prototypes, des projets pilotes et d'autres formes d'essais permettant de démontrer la fiabilité technologique et conceptuelle du projet.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0467. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).