Règlement délégué (UE) 2016/467 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/467
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/467
Versionacte d'origine du 30/09/2015 (CELEX 32016R0467)
RéférenceConsidérant 15 du règlement délégué (UE) 2016/467EUR-Lex →

(15) L'AEAPP a analysé l'information disponible sur les indices d'actions dans le domaine des infrastructures, sur les actions cotées de projets d'infrastructures et sur les entreprises spécialisées dans l'initiative de financement privé. En conclusion, elle préconise une fourchette comprise entre 30 % et 39 % pour le coefficient de stress applicable aux infrastructures. Conformément à l'objectif du plan d'investissement pour l'Europe consistant à encourager l'investissement dans l'économie réelle, un calibrage de 30 % a été retenu pour la nouvelle catégorie d'actifs d'infrastructure, car il est le plus incitatif en termes d'investissement en infrastructures.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0467. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).