Règlement délégué (UE) 2016/467 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/467
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/467
Versionacte d'origine du 30/09/2015 (CELEX 32016R0467)
RéférenceConsidérant 17 du règlement délégué (UE) 2016/467EUR-Lex →

(17) La réduction des facteurs de risque du sous-module «risque de spread» devrait tenir compte des éléments qui montrent que l'investissement en infrastructure affiche un meilleur taux de recouvrement que la dette d'entreprise et est moins sensible à l'ensemble des facteurs économiques. Par conséquent, pour la nouvelle catégorie d'actifs, le coefficient de stress applicable à la composante crédit du spread devrait être réduit conformément au calibrage proposé par l'AEAPP. Pour tenir compte du critère d'éligibilité selon lequel les investissements d'infrastructure peuvent être détenus jusqu'à l'échéance, il conviendrait aussi de réduire le coefficient de stress applicable à la composante liquidité du spread.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0467. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).