Règlement délégué (UE) 2016/467 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/467
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/467
Versionacte d'origine du 30/09/2015 (CELEX 32016R0467)
RéférenceConsidérant 18 du règlement délégué (UE) 2016/467EUR-Lex →

(18) Lorsque le coefficient de stress applicable à la composante liquidité du spread est réduit pour les investissements d'infrastructure éligibles, cette réduction devrait s'appliquer également aux actifs du portefeuille sous ajustement égalisateur, mais sans double comptage du risque de liquidité réduit. Pour cette raison, le coefficient de stress lié au spread des actifs d'infrastructure éligibles dans le portefeuille sous ajustement égalisateur devrait correspondre soit au coefficient de stress réduit applicable aux actifs du portefeuille sous ajustement égalisateur, soit au coefficient de stress lié au spread des actifs d'infrastructure éligibles, la valeur la plus faible étant retenue.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0467. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).