(18) Lorsque le coefficient de stress applicable à la composante liquidité du spread est réduit pour les investissements d'infrastructure éligibles, cette réduction devrait s'appliquer également aux actifs du portefeuille sous ajustement égalisateur, mais sans double comptage du risque de liquidité réduit. Pour cette raison, le coefficient de stress lié au spread des actifs d'infrastructure éligibles dans le portefeuille sous ajustement égalisateur devrait correspondre soit au coefficient de stress réduit applicable aux actifs du portefeuille sous ajustement égalisateur, soit au coefficient de stress lié au spread des actifs d'infrastructure éligibles, la valeur la plus faible étant retenue.
Règlement délégué (UE) 2016/467 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/467
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/467
Versionacte d'origine du 30/09/2015 (CELEX 32016R0467)
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