(19) Il conviendrait d'assurer un traitement plus approprié aux investissements d'entreprises d'assurance et de réassurance dans les fonds institués par le règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil, correspondant au traitement déjà réservé par l'article 168 du règlement (UE) 2015/35 aux investissements dans des fonds de capital-risque européens et des fonds d'entrepreneuriat social européens.
Règlement délégué (UE) 2016/467 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/467
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/467
Versionacte d'origine du 30/09/2015 (CELEX 32016R0467)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.